462. Dans le cas prévu à l’article 459 :a) les articles 422 à 424 ne s’appliquent pas pour calculer le produit de l’aliénation du bien y visé ;
b) l’enfant est réputé acquérir ce bien, sauf s’il s’agit d’une immobilisation incorporelle, pour un montant égal au produit de son aliénation, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461; s’il s’agit, cependant, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital, pour le particulier visé à l’article 459, excède ce montant, les règles suivantes s’appliquent aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1 :i. le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé être le coût en capital du bien pour le particulier ; et
ii. l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement pour les années d’imposition précédant cette acquisition ; et
c) lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, l’enfant est réputé acquérir, immédiatement après le transfert, une immobilisation à un coût égal au produit de l’aliénation du bien, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461, sauf que, si l’enfant continue à exploiter l’entreprise, il est alors réputé acquérir une immobilisation incorporelle et débourser pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles égal à l’ensemble des montants suivants :i. le produit de l’aliénation de ce bien, tel que calculé en vertu des articles 459 à 461 ;
ii. les 4/3 de l’excédent, sur le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe a de l’article 105 par suite de l’aliénation, de la proportion de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier immédiatement avant le transfert représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
Aux fins de déterminer, à un moment ultérieur, la partie admise des immobilisations incorporelles de l’enfant visé au paragraphe c du premier alinéa, à l’égard de l’entreprise qu’il continue à exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphec doit être ajouté à l’ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107.
Aux fins de déterminer, après le transfert, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de l’enfant visé au paragraphe c du premier alinéa, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté, au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’enfant, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant le transfert, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 38; 1990, c. 59, a. 174; 1994, c. 22, a. 184; 1996, c. 39, a. 128; 2003, c. 2, a. 125; 2005, c. 1, a. 109.